Menu principal

Vos obligations et vos droits
par Guylaine Hudon le 2019-09-18

« Nous  ne  sommes  pas  responsables des blessures et des accidents ».

Durant vos vacances, vous décidez d’aller faire une activité de plein air, comme de l’arbre en arbre, de la natation ou de l’hébertisme.

Arrivé(e) à l’entrée du site en question, vous tombez nez à nez avec un panneau qui affiche le message suivant :

« L’établissement n’est pas responsable des blessures ou des accidents qui peuvent survenir sur le site ou durant l’activité. »

La question qui se pose est alors la suivante : si vous vous blessez sur place, un tel avertissement suffit-il à dégager l’établissement de sa responsabilité civile?

Ce que prévoit le Code civil du Québec

Le Code Civil répond à cette question de manière très claire : une personne ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.

En d’autres termes, si une personne cause un préjudice corporel ou psychologique à autrui par sa faute, cette personne engagera sa responsabilité malgré tout panneau ou tout avis à l’effet contraire.

Ici, la notion de faute renvoi à un écart de comportement marqué par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

Ainsi, si un accident survient durant une activité en raison d’un mauvais entretien des lieux, d’un mauvais ajustement de matériel par un instructeur ou encore de consignes de sécurité déficientes, la responsabilité de l’établissement concerné pourrait être engagée envers la victime.

L’acception du risque et le formulaire de « décharge de responsabilité »

Dans le contexte d’activités présentant un niveau de risques plus ou moins élevé, il est courant de devoir remplir des formulaires de reconnaissance du risque et de renonciation à intenter des procédures judiciaires en cas d’accident ou de blessure.

Ces formulaires sont généralement appelés des « décharges de responsabilité», mais peuvent porter tout autre nom.

Tel que nous venons de le voir, de tels formulaires ne peuvent dégager un établissement de sa responsabilité civile en cas de préjudice physique ou psychologique causé par sa faute.

Ils peuvent cependant limiter, jusque dans une certaine mesure, la responsabilité d’un établissement, car la victime ne peut alors affirmer qu’elle ne connaissait pas les risques liés à l’activité.

L’exclusion pour les vols et les dommages matériels

D’autres types d’avis, de panneaux ou de formulaires peuvent viser les dommages infligés aux biens matériels. Un exemple classique de ce type de limitation de responsabilité est la formule suivante :

« L’établissement n’est pas responsable du vandalisme ou des objets perdus ou volés sur le site. »

Contrairement à ce qui est prévu en matière de préjudices physiques ou psychologiques, ce type de clause peut être valide pour exclure la responsabilité d’un établissement.

Cependant, une remarque importante s’impose : cette clause ne pourra protéger un établissement si le préjudice est survenu en raison de sa faute intentionnelle ou de sa faute lourde.

On ne parle alors plus d’une faute au sens d’un écart marqué avec le comportement d’une personne raisonnable, mais bien d’un comportement anormalement déficient, d’un manquement évident et grossier qui dénote une insouciance téméraire, voire un mépris des intérêts d’autrui.

Conclusion

Les avis d’exclusion de responsabilité sont omniprésents dans une multitude de contextes, mais ne sont certainement pas aussi infaillibles qu’on pourrait le croire.

Ainsi, bien que chaque cas soit un cas d’espèce, toute blessure, vol ou accident au courant d’une activité devrait amener la victime à se questionner sur la cause de son préjudice, car il est loin d’être clair qu’elle est à chaque fois sans recours.

Jonathan Gamache, avocat



Espace publicitaire